Nency LEUNG-YEN-FOND - GIRAUD
&
Anne-Cécile GRONDIN - NARAYANIN-RAMAYE
LES NOTAIRES DU PORTNotaires - LE PORT
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Les précédentes informations de l'office
Donation partage incluant un tiersArticle 1075 alinéa 3 du Code civil : il ne peut sagir que dune donation-partage en faveur dun tiers, dune entreprise individuelle, ou de parts de société ayant une activité industrielle commerciale agricole ou libérale et dans laquelle le donateur exerce une fonction dirigeante.
En conséquence, en présence dun seul enfant, limpossibilité de lui consentir une donation-partage prive les parents dun enfant unique de faire profiter un tiers de cette solution, sauf donation-partage transgénérationnelle.Lire la suite
La donation temporaire d'usufruitLe donateur cède par acte notarié pour une durée déterminée lusufruit dun bien dont il est propriétaire.Lire la suite
Renouvellement du bail commercialContrairement à une idée reçue, le bail ne se renouvelle pas de manière automatique à l'expiration de la durée prévue. Il ne cesse que par l'effet d'un congé.
En l'absence de toute initiative des parties, il devient un bail à durée indéterminée ; ce n'est pas un nouveau bail, mais le contrat initial qui continue aux mêmes charges et conditions (C.com. art. L145-9 al. 2 qui renvoie à C. Civ. art. 1738).
Chacune des parties peut alors donner congé par acte d'huissier à tout moment en notifiant six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil (C.com. art. L.145-9 al. 1). Pour éviter cette tacite prolongation, il faut donc un congé.Lire la suite
Le diagnostic des installations d'assainissement non collectifLa loi sur leau du 3 janvier 1992 a mis à la charge des communes lobligation de contrôler les installations dassainissement non collectif au plus tard le 31 décembre 2012.Lire la suite
CONTRAT DE MARIAGE - la participation aux acquêtsDepuis la loi du 13 juillet 1965, le régime matrimonial légal est la communauté de biens réduite aux acquêts. Cependant, la liberté des conventions matrimoniales (C. civ., art. 1387) permet aux époux d'adopter un autre régime, étant observé qu'en tout état de cause s'applique le régime primaire (C. civ., art. 214 à art. 226).
Parmi les régimes conventionnels, la participation aux acquêts s'avère le plus original, s'adressant aux couples qui veulent concilier indépendance et communauté. En effet, en cours d'union, tout se passe comme si les époux étaient séparés de biens; à la dissolution du régime, chacun participe aux bénéfices réalisés par l'autre.
A cela il faut ajouter qu'un accord franco-allemand du 4 février 2010 instituant un régime optionnel de participation aux acquêts, est en voie de ratification. Ce régime sera accessible à tous les couples, qu'ils soient franco-allemands ou pas.Lire la suite
COMMENT ACQUERIR EN FRANCELorsqu'une personne anglaise achète un immeuble en France, elle s'inquiète souvent du sort de ce bien à son décès. A cet égard, en matière de successions, les règles de droit international privé françaises, comme les règles anglaises, soumettent le sort des immeubles à la loi du lieu où ils sont situés.
Ainsi, l'immeuble acquis en France sera soumis aux règles du droit français des successions au décès de son propriétaire. Or, le droit français, contrairement au droit anglais, prévoit qu'une partie de la succession est réservée à certains héritiers (les enfants et, à défaut d'enfants, les père et mère). Pour éviter l'application de cette règle, et permettre au conjoint survivant, par exemple, de pouvoir disposer librement de l'immeuble situé en France, plusieurs techniques existent, telles que la tontine, le changement de régime matrimonial, et, sous certaines réserves, l'acquisition par une S.C.I., ou l'apport de l'immeuble acquis à une S.C.I En revanche, l'acquisition en indivision peut engendrer certaines difficultés.Lire la suite
CONTRAT DE MARIAGE - la communauté de biens réduite aux acquêtsDepuis la loi du 13 juillet 1965, applicable aux couples mariés après le 1er février 1966, le régime matrimonial légal est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Cependant, le principe de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387 c civ) autorise les époux à adopter pour base un régime communautaire, tout en lui adjoignant des clauses particulières.
En tout état de cause, s'imposent les dispositions du régime primaire (art.214 à 226 c civ).Lire la suite
CONTRAT DE MARIAGE - la séparation de biens pure et simpleDepuis la loi du 13 juillet 1965, le régime matrimonial légal est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Cependant, le principe de la liberté des conventions matrimoniales (C.civ., art. 1387) autorise les époux à adopter un autre régime, étant observé qu'en tout état de cause s'applique le régime primaire (C.civ., art.214 à art. 226).
Le régime conventionnel, le plus pratiqué, est la séparation de biens pure et simple: tous les biens des conjoints (actif et passif), ainsi que leur gestion, sont séparés. Toutefois, il est loisible aux époux de lui insuffler un esprit communautaire, en y adjoignant une société d'acquêts.Lire la suite
LE CONTRAT DE MARIAGE - la communauté universelleDepuis la loi du 13 juillet 1965, applicable aux couples mariés après le 1er février 1966, le régime matrimonial légal est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts. Cependant, le principe de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387 c civ) autorise les époux à adopter pour base un régime communautaire, tout en lui adjoignant des clauses particulières (cf. fiche sur ces clauses). En tout état de cause, s'imposent les dispositions du régime primaire (art.214 à 226 c civ).Lire la suite
LA DONATION ENTRE EPOUXLes époux peuvent se consentir une donation par contrat de mariage et/ou pendant le mariage. Il peut sagir dune donation de biens présents, mais également, par exception à la prohibition des pactes sur succession future, dune donation de biens à venir.
Grâce à ces libéralités, le conjoint survivant bénéficiera de quotités spéciales entre époux. En outre, lorsquau décès il existera des enfants dun premier lit, il pourra bénéficier le cas échéant dun usufruit universel.Lire la suite
LE TESTAMENT AUTHENTIQUELe testament authentique est reçu par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. Il doit respecter un certain formalisme.
Il est obligatoire dans deux cas : lorsque le testateur veut retirer à son conjoint le droit viager au logement, ainsi que pour reconnaître un enfant naturel par testament.
Il présente plusieurs avantages puisquil offre la garantie dun conseil approprié lors de son élaboration, permet également de respecter le formalisme imposé par la loi lors de sa réception, et bénéficie dune force probante accrue.Lire la suite